Notice
juridique
Article 543 du "Code
civil"
Code de la
propriété intellectuelle
L
121 - 1.
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité
et de son œuvre. Ce droit est attaché à
sa personne. Il est perpétuel,
inaliénéable et imprescriptible. Il est
transmissible à cause de mort aux héritiers de
l'auteur. L 122 - 4.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit
ou ayants cause est illicite.
L
122 - 5. Lorsque l'œuvre a été
divulguée, l'auteur (ou ses ayants droits) ne peut interdire
(alinéa 3°) : Sous
réserve que soient indiquées clairement le nom de
l'auteur et les sources :
a) les analyses et courtes citations justifiées par le
carcatère critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou d'information de
l'œuvre à laquelle elles sont
incorporées;
b) les revues de presse;
c) la diffusion, même intégrale, par la voie de
presse ou de télévision, à titre
d'information d'actualité, des discours destinés
au public prononcés dans les réunions publiques
d'ordre politique et les cérémonies officielles;
L
123 - 1. (L. N°97 - 283 du 27 mars 1997)
Au
décès de l'auteur, ce droit (celui d'exploiter
son œuvre) persiste au bénéfice de ses
ayants droit pendant l'année civile en cours et les
soixante-dix années qui suivent.
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